1. Les apports en nature ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier. Les apports et les rachats en nature sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-24 à 411-33.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-23
Article en vigueur depuis le 22 avril 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Apports et rachats en nature
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 3 : Règles de fonctionnement
- Sous-section 1 : Apports et rachats en nature
IdentifiantLEGIARTI000037038227
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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