1. Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-26
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Valorisation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009
- Section 3 : Règles de fonctionnement
- Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières
- Paragraphe 1 : Valorisation
IdentifiantLEGIARTI000026039760
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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