1. Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-34
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Comptes annuels
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 3 : Règles de fonctionnement
- Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières
- Paragraphe 2 : Comptes annuels
IdentifiantLEGIARTI000026039828
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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