Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-35

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Comptes annuels
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 3 : Règles de fonctionnement
  6. Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières
  7. Paragraphe 2 : Comptes annuels
IdentifiantLEGIARTI000026039836
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-35 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion.

2. Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.

3. Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.

4. Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026039836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.