Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-39

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Comptes annuels
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 3 : Règles de fonctionnement
  6. Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières
  7. Paragraphe 2 : Comptes annuels
IdentifiantLEGIARTI000026039905
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-39 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.

2. Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026039905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.