1. Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-42
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 5 : Frais supportés par l'OPCVM
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 2 : Règles de fonctionnement
- Sous-section 6 : Dispositions comptables et financières
- Paragraphe 5 : Frais supportés par l'OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000026022619
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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