Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-44-2

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2009 au 21 octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 6 : Mesure de l'engagement des OPCVM sur instruments financiers à terme
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Section 2 : Règles de fonctionnement
  5. Sous-section 6 : Dispositions comptables et financières
  6. Paragraphe 6 : Mesure de l'engagement des OPCVM sur instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000026023083
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-44-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 août 2009)Légifrance →

1. I.-On distingue deux types de contrats financiers selon leur profil de risque :

2. 1° Les contrats financiers dont le profil de risque est évalué de façon satisfaisante, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, par la méthode de l'approximation linéaire sont dits simples ;

3. 2° Les autres instruments financiers à terme sont dits complexes.

4. II.-On distingue deux types d'OPCVM selon la nature des instruments financiers à terme auxquels ils recourent :

5. 1° Un OPCVM est de type A lorsque la méthode de l'approximation linéaire prend en compte de manière satisfaisante les risques liés aux instruments financiers à terme conclus par l'OPCVM, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, aux contrats financiers intégrés dans d'autres instruments financiers détenus par l'OPCVM, mentionnés à l'article R. 214-15 du code monétaire et financier, ainsi que, pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, aux emprunts d'espèces.

6. Il doit respecter en permanence notamment les conditions suivantes :

7. a) Sa performance repose sur les risques directionnels de taux, de crédit, de change, sur la variation du marché des actions, ou sur plusieurs de ces risques simultanément. Elle ne repose pas de façon significative sur des arbitrages au sein de ces sources de risque ou sur d'autres sources de risque ;

8. b) La perte maximale liée à l'utilisation de contrats financiers complexes mentionnés au 5° du I de l'article 411-44-4 est inférieure ou égale à 10 % de la valeur de l'actif net de l'OPCVM ;

9. 2° Les autres OPCVM sont de type B.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026023083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.