Article abrogé, en vigueur du 5 août 2009 au 21 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 6 : Mesure de l'engagement des OPCVM sur instruments financiers à terme
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 2 : Règles de fonctionnement
Sous-section 6 : Dispositions comptables et financières
Paragraphe 6 : Mesure de l'engagement des OPCVM sur instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000026023088
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-44-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 août 2009)Légifrance →
1. Afin de calculer leur engagement, les OPCVM de type A utilisent la méthode de l'approximation linéaire ou la méthode probabiliste. Les OPCVM de type B utilisent la méthode probabiliste.
2. La société de gestion de portefeuille de l'OPCVM détermine si l'OPCVM est de type A ou de type B. A cette fin, elle s'assure notamment que la nature et les modalités d'utilisation des contrats financiers dans l'OPCVM sont compatibles avec une évaluation par la méthode de l'approximation linéaire de leur profil de risque.
Aller plus loin
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