REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 3 : Règles de fonctionnement
Sous-section 3 : Fusion
IdentifiantLEGIARTI000028472475
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-52 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.
2. L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.
3. Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet OPCVM.
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