1. Lorsque l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification visant à commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations mentionnées à l'article 411-53 sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'origine de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM tenu de fournir les informations est responsable de leur traduction, laquelle doit être fidèle aux informations originales.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-54
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Fusion
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 3 : Règles de fonctionnement
- Sous-section 3 : Fusion
IdentifiantLEGIARTI000028423241
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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