Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 4 : Règles de distribution spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 3 : Information du public
Sous-section 4 : Règles de distribution spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000026022632
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-56-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 mars 2008)Légifrance →
1. Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :
2. 1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par le chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
3. 2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 d'une formule mathématique appelée " algorithme ;
4. 3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils sont autorisés à la commercialisation en France en application du I de l'article D. 214-1 du code monétaire et financier.
5. L'algorithme dépend d'une ou plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables.
6. L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.
Aller plus loin
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