1. Entre la date où le document mentionné à l'article 411-53 est fourni aux porteurs et la date de prise d'effet de la fusion, ledit document et le document d'information clé pour l'investisseur mis à jour de l'OPCVM absorbant sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts ou actions de l'OPCVM absorbé ou de l'OPCVM absorbant ou qui demande la communication du règlement, des statuts, du prospectus ou du document d'information clé pour l'investisseur de l'un des OPCVM concernés.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-58
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Fusion
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 3 : Règles de fonctionnement
- Sous-section 3 : Fusion
IdentifiantLEGIARTI000026041649
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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