REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 3 : Règles de fonctionnement
Sous-section 3 : Fusion
IdentifiantLEGIARTI000036895954
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-59 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, la prise d'effet de la fusion est rendue publique sur un support durable au sens de l'article 314-5, accessible au public et communiquée aux porteurs des OPCVM concernés.
2. L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant notifient la prise d'effet de la fusion à l'AMF et, le cas échéant, à l'autorité étrangère compétente dont ils dépendent.
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