1. Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il confirme à son dépositaire que le transfert de l'actif de l'OPCVM absorbé et, le cas échéant, du passif de l'OPCVM absorbé a été effectué, sur un support durable au sens de l'article 314-5, le jour même où a lieu le transfert.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-61
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Fusion
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 3 : Règles de fonctionnement
- Sous-section 3 : Fusion
IdentifiantLEGIARTI000036895951
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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