1. Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la date de prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-53 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-63
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2012.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Fusion
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 3 : Règles de fonctionnement
- Sous-section 3 : Fusion
IdentifiantLEGIARTI000026536003
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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