Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2008 au 21 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Fonds communs de placement
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 1 : Constitution et agrément des OPCVM
Sous-section 2 : Fonds communs de placement
IdentifiantLEGIARTI000026020068
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-7-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 7 janvier 2008)Légifrance →
1. En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.
2. L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire et qu'une société de gestion des actifs du FCP ont été désignés.
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