Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2008 au 21 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Fonds communs de placement
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 1 : Constitution et agrément des OPCVM
Sous-section 2 : Fonds communs de placement
IdentifiantLEGIARTI000026020071
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-7-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 7 janvier 2008)Légifrance →
1. L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.
2. Pour les OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :
3. 1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et
4. 2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.
5. L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x) quel(s) elle se rapporte.
6. A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
7. Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
Aller plus loin
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