Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-71

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Tenue du passif
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 3 : Règles de fonctionnement
  6. Sous-section 4 : Tenue du passif
IdentifiantLEGIARTI000050696072
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-71 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. La tenue de compte émission relève de la gestion administrative de l'OPCVM. L'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 411-70 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 321-97.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050696072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.