1. La tenue de compte émission relève de la gestion administrative de l'OPCVM. L'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 411-70 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 321-97.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-71
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Tenue du passif
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 3 : Règles de fonctionnement
- Sous-section 4 : Tenue du passif
IdentifiantLEGIARTI000050696072
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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