1. Conformément aux dispositions de l'article R. 214-15-2 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-71-1
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2012.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesure du risque global des OPCVM sur les contrats financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 4 : Calcul du risque global
- Paragraphe 1 : Mesure du risque global des OPCVM sur les contrats financiers
IdentifiantLEGIARTI000026536000
Texte parentLEGITEXT000022441606
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