Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-72

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 4 : Calcul du risque global
  6. Paragraphe 1 : Mesure du risque global des OPCVM sur les contrats financiers
  7. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036895945
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-72 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. I. - La société de gestion calcule le risque global des OPCVM qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, la société de gestion peut calculer le risque global de l'OPCVM plusieurs fois par jour.

2. Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.

3. II. - Le risque global des OPCVM est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

4. 1° Le total de l'exposition et du levier auquel l'OPCVM géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net de l'OPCVM ;

5. 2° Le risque de marché du portefeuille de l'OPCVM tel que défini à l'article 321-76.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.