1. Par dérogation aux articles 411-6,411-10 et 411-16, l'OPCVM nourricier est informé, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-85-1
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2012.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 5 : OPCVM maîtres ou nourriciers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 5 : OPCVM maîtres ou nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000026532175
Texte parentLEGITEXT000022441606
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