1. L'OPCVM nourricier ou la société de gestion qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-86
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maîtres et nourriciers ou règles de conduite interne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 5 : OPCVM maîtres ou nourriciers
- Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maîtres et nourriciers ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000026047621
Texte parentLEGITEXT000022441606
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