1. L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur liquidative, afin d'empêcher les possibilités d'arbitrage sur leur valeur liquidative.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-88
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maîtres et nourriciers ou règles de conduite interne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 5 : OPCVM maîtres ou nourriciers
- Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maîtres et nourriciers ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000026047626
Texte parentLEGITEXT000022441606
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