Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-89

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Convention entre dépositaires
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 5 : OPCVM maîtres ou nourriciers
  6. Paragraphe 2 : Convention entre dépositaires
IdentifiantLEGIARTI000026047629
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-89 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

2. Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

3. Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026047629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.