1. La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-9
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : SICAV
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 1 : Agrément
- Sous-section 1 : SICAV
IdentifiantLEGIARTI000026039594
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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