1. Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-95
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 5 : Informations
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009
- Section 5 : OPCVM maîtres ou nourriciers
- Paragraphe 5 : Informations
IdentifiantLEGIARTI000026047660
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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