1. Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du FCPR allégé.
2. Le prospectus est composé du règlement du FCPR allégé dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du FCPR allégé.
2. Le prospectus est composé du règlement du FCPR allégé dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.
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