Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-paragraphe 1 : Déclaration et recueil des souscriptions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-section 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
Paragraphe 1 : Constitution
Sous-paragraphe 1 : Déclaration et recueil des souscriptions
IdentifiantLEGIARTI000026077018
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-103 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, de l'article 411-22 ainsi que des articles 411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
2. Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.
3. Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
Aller plus loin
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