Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-paragraphe 2 : OPCVM maîtres et nourriciers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-section 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
Paragraphe 1 : Constitution
Sous-paragraphe 2 : OPCVM maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000026535897
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-104 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 26 octobre 2012)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 411-17,412-12 à 412-24,412-25,412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, le prospectus tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.
2. Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.
Aller plus loin
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