Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-paragraphe 4 : Fusion, scission, absorption,
liquidation, transformation et modifications
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-section 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement
Sous-paragraphe 4 : Fusion, scission, absorption,
liquidation, transformation et modifications
IdentifiantLEGIARTI000026077082
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-110 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.
2. La transformation en OPCVM contractuel ou en FCPR contractuel n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.
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