Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 412-110

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Fusion, scission, absorption, liquidation, transformation et modifications
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre II : Autres OPCVM
  5. Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
  6. Sous-section 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
  7. Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement
  8. Sous-paragraphe 4 : Fusion, scission, absorption, liquidation, transformation et modifications
IdentifiantLEGIARTI000026077082
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-110 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.

2. La transformation en OPCVM contractuel ou en FCPR contractuel n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026077082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.