Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : OPCVM maîtres ou nourriciers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : OPCVM maîtres ou nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000026535954
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 26 octobre 2012)Légifrance →
1. Lorsque l'OPCVM maître est un OPCVM de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.
2. L'article 411-85-1 est applicable aux OPCVM nourriciers régis par la présente sous-section.
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