1. Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 412-123
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre II : Autres OPCVM
- Section 5 : Fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié
- Sous-section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000026077175
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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