Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 412-13

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maître et nourricier ou règles de conduite interne
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre II : Autres OPCVM
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : OPCVM maîtres ou nourriciers
  7. Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maître et nourricier ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000026076180
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. L'OPCVM nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

2. Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026076180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.