Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maître et nourricier ou règles de conduite interne
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : OPCVM maîtres ou nourriciers
Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maître et nourricier ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000026076180
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. L'OPCVM nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
2. Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.
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