Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maître et nourricier ou règles de conduite interne
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : OPCVM maîtres ou nourriciers
Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maître et nourricier ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000026076191
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-14 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.
2. Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.
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