1. L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 412-15
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maître et nourricier ou règles de conduite interne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre II : Autres OPCVM
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : OPCVM maîtres ou nourriciers
- Paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre OPCVM maître et nourricier ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000026076203
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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