Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 3 : Accord entre les commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : OPCVM maîtres ou nourriciers
Paragraphe 3 : Accord entre les commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier
IdentifiantLEGIARTI000026535834
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-18 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 26 octobre 2012)Légifrance →
1. Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM maître et nourricier concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
2. Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.
3. Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.
4. Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.
5. Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.
6. Lorsque l'OPCVM maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPCVM maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.
Aller plus loin
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