Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 1 : Constitution et agrément
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 2 : OPCVM destinés à tout souscripteur
Sous-section 2 : Fonds communs de placement à risques
Paragraphe 1 : Constitution et agrément
IdentifiantLEGIARTI000026076421
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-34 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.
2. Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.
Aller plus loin
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