1. Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans le prospectus et le règlement du FCPR.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 412-39
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre II : Autres OPCVM
- Section 2 : OPCVM destinés à tout souscripteur
- Sous-section 2 : Fonds communs de placement à risques
- Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000026535934
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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