Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 412-45

Article abrogé, en vigueur du 22 septembre 2013 au 21 février 2014.

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TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre II : Autres OPCVM
  5. Section 3 : OPCVM agréés réservés à certains investisseurs
  6. Sous-section 1 : OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier
  7. Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000027988209
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-45 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 septembre 2013)Légifrance →

1. La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

2. 1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

3. 2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

4. 3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

5. 4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

6. 5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

7. a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

8. b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

9. c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

10. 6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

11. 7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros ;

12. 8° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027988209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.