Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 412-57

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre II : Autres OPCVM
  5. Section 3 : OPCVM agréés réservés à certains investisseurs
  6. Sous-section 2 : OPCVM de fonds alternatifs
  7. Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000026076616
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-57 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026076616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.