1. La commission de gestion des OPCVM de fonds alternatifs peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 412-62
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre II : Autres OPCVM
- Section 3 : OPCVM agréés réservés à certains investisseurs
- Sous-section 2 : OPCVM de fonds alternatifs
- Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000026076621
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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