Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 412-64

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Déclaration
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre II : Autres OPCVM
  5. Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
  6. Sous-section 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000026076642
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-64 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionné aux articles 411-8 et 411-12.

2. Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026076642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.