Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 1 : Déclaration
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-section 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000026076642
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-64 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionné aux articles 411-8 et 411-12.
2. Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
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