Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 412-67

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Constitution
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre II : Autres OPCVM
  5. Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
  6. Sous-section 2 : OPCVM contractuels
  7. Paragraphe 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000026535921
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-67 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 26 octobre 2012)Légifrance →

1. Le contenu du prospectus de l'OPCVM contractuel est précisé par une instruction de l'AMF. Il mentionne l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précise les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire.

2. Le règlement ou les statuts de l'OPCVM contractuel font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026535921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.