1. Par dérogation à l'article 412-76, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM scindé dans les conditions prévues à l'article D. 214-5 ou D. 214-8 du code monétaire et financier selon le cas.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 412-77
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre II : Autres OPCVM
- Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
- Sous-section 2 : OPCVM contractuels
- Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
IdentifiantLEGIARTI000026535909
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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