1. Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 412-78
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre II : Autres OPCVM
- Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
- Sous-section 2 : OPCVM contractuels
- Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
IdentifiantLEGIARTI000026076724
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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