1. Le dépositaire ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-79 et 412-80. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-80.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 412-81
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre II : Autres OPCVM
- Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
- Sous-section 2 : OPCVM contractuels
- Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
IdentifiantLEGIARTI000026076727
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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