Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 412-83

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM scindés
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre II : Autres OPCVM
  5. Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
  6. Sous-section 2 : OPCVM contractuels
  7. Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM scindés
IdentifiantLEGIARTI000026535907
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-83 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 26 octobre 2012)Légifrance →

1. L'article 412-73 ne s'applique pas à l'OPCVM régi par le présent paragraphe.

2. Le prospectus de l'OPCVM régi par le présent paragraphe fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par cet OPCVM.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026535907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.