Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 1 : Constitution
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : Autres OPCVM
Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-section 3 : Fonds communs de placement
à risques contractuels
Paragraphe 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000026076841
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 412-90 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, des articles 411-22,411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
2. Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.
3. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
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