1. Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 412-92
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : FCPR contractuel à compartiments
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre II : Autres OPCVM
- Section 4 : OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs
- Sous-section 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels
- Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement
- Sous-paragraphe 2 : FCPR contractuel à compartiments
IdentifiantLEGIARTI000026076883
Texte parentLEGITEXT000022441606
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