1. Lorsque l'OPCVM est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 413-11
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Valeur liquidative
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
- Section 1 : OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier
- Paragraphe 2 : Valeur liquidative
IdentifiantLEGIARTI000025400089
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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